Le contrat de négociateur immobilier indépendant est généralement un contrat d’agent commercial immobilier. Dans cette relation avec son mandant – l’agence – l’agent commercial est alors considéré comme un mandataire. D’où l’expression de mandataire immobilier indépendant ou de réseau d’agents mandataires. A ne pas confondre avec le statut d’agent immobilier ! Plus d’informations sur ce contrat dans cet article.
Le contrat d’agent commercial immobilier : un mandat d’intérêt commun
Le contrat de l’agent commercial immobilier est un contrat d’intérêt commun. C’est à dire que le mandant et le mandataire s’accordent sur des moyens, des conventions et un fonctionnement où l’indépendance de l’un et l’autre reste le socle de la relation. Le mandant veillera à rappeler que le contrat de mandataire ne peut en aucun cas être assimilé à un contrat de travail. Lequel est caractérisé notamment par le lien de subordination qui existe entre un salarié et son employeur.
Dans cette relation de mandant à mandataire, l’indépendance, la liberté et l’autonomie de l’agent commercial sont garanties. Gare à ceux qui imposeraient par exemple : des objectifs commerciaux, des heures de permanence à l’agence, des honoraires… Le mandataire n’est obligé en rien vis à vis de son mandant si ce n’est en termes de loyauté, de non-concurrence et de respect de la législation applicable à la profession.
Modèle de contrat de l’agent commercial indépendant – mandataire immobilier
Voici comment est généralement introduit le contrat de négociateur immobilier indépendant qui intervient en qualité d’agent commercial pour le compte d’une agence :
De par son objet social, l’agence réalise toute opération se rapportant à la profession d’agent immobilier telle que définie par l’article 1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et notamment la cession d’immeubles et de fonds de commerce ou entreprise, sachant que l’agent commercial ne peut assumer les fonctions de direction énoncées à l’article 16 du décret du 20/07/1972, ni être titulaire du récépissé prévu par l’article 8 alinéa 5 dudit décret.
Le présent mandat est conclu dans le cadre :
- de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », modifiée par la loi du 13 juillet 2006, dite « loi ENL », et par la loi du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
- du décret d’application de la « loi Hoguet » n° 72-678 du 20 juillet 1972, tel que modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ;
- la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants codifiée par les dispositions du Chapitre IV du titre III du Livre 1er du Code de commerce ;
- l’arrêté du 8 janvier 1993 et des articles R. 134-6 et suivants du code du commerce relatifs à l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux.
Cette relation contractuelle entre un agent commercial indépendant et son mandant est donc régie par plusieurs textes de loi. Aujourd’hui la sécurité juridique de ce type de contrat est plutôt garantie, et notamment le statut de l’agent commercial. Ce dernier acquiert des droits, notamment en cas de rupture sans motif réel et sérieux ou s’il peut démontrer un préjudice qui le priverait de sa rémunération.
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